Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-205 du 26 mars 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 43 DE LA LOI 71575 DU 16-07-1971 PORTANT ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE AUX AGENTS CIVILS NON TITULAIRES DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-205 du 26 mars 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 43 DE LA LOI 71575 DU 16-07-1971 PORTANT ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE AUX AGENTS CIVILS NON TITULAIRES DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL)
Les agents non titulaires qui suivent et ceux qui dispensent une formation à l'initiative de l'administration bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, du maintien de leurs indemnités.
Les dépenses afférentes aux actions de formation professionnelle continue définie dans le présent titre sont supportées par l'administration à l'initiative de laquelle cette formation est organisée.