Article 1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-205 du 26 mars 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 43 DE LA LOI 71575 DU 16-07-1971 PORTANT ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE AUX AGENTS CIVILS NON TITULAIRES DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL)
Article 1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-205 du 26 mars 1975 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 43 DE LA LOI 71575 DU 16-07-1971 PORTANT ORGANISATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE AUX AGENTS CIVILS NON TITULAIRES DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL)
Les agents non titulaires en situation de congé parental peuvent bénéficier, sur leur demande, des actions de formation mentionnées à l'article 2, à l'exception des cycles d'adaptation à un premier emploi, à l'article 6, alinéa 1, et à l'article 9-III du présent décret. La participation à une action relevant de l'article 6, alinéa 1, est accordée de plein droit, dans la limite des crédits disponibles, à ceux qui n'ont pas participé au cours des trois années antérieures à des actions de formation relevant du titre II du présent décret.
Durant ces formations, ils restent placés en position de congé parental. Le temps passé en formation ne vaut pas temps de service effectif et n'ouvre droit à aucune rémunération ni indemnité.
Les dispositions fixées à l'article 3, alinéa 1, à l'article 4, alinéa 2, à l'article 5, à l'article 7 et à l'article 8 du présent décret ne leur sont pas applicables.
La demande de bilan professionnel doit être présentée six mois au plus avant l'expiration de la dernière période de congé parental.