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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-210 du 1 mars 1982 RELATIF A L'INDEMNITE POUR DEPOSSESSION DES MEUBLES MEUBLANTS,PREVUE AU TITRE II (ART. 11 A 15) DE LA LOI 824 DU 06-01-1982 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A LA REINSTALLATION DES RAPATRIES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-210 du 1 mars 1982 RELATIF A L'INDEMNITE POUR DEPOSSESSION DES MEUBLES MEUBLANTS,PREVUE AU TITRE II (ART. 11 A 15) DE LA LOI 824 DU 06-01-1982 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES A LA REINSTALLATION DES RAPATRIES)

Les personnes qui sollicitent le bénéfice de la loi du 6 janvier 1982 susvisée doivent présenter leur demande d'indemnité sur un formulaire mis à leur disposition par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer qui est chargée de l'instruction de cette demande.


Il ne peut être présenté qu'un seul formulaire par ménage ; le formulaire doit être signé par le demandeur et l'autre membre du ménage.