Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-754 du 11 août 1975 FIXANT LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION FORFAITAIRE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 64 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1975)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-754 du 11 août 1975 FIXANT LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION FORFAITAIRE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 64 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1975)
Une partie de cette contribution forfaitaire, déterminée par un arrêté du ministre du travail, est versée au fonds d'action sociale pour les travailleurs migrants, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, au titre du trimestre précédent [*délai*].