Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-405 du 28 avril 1981 ANT LES CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA CEE BENEFICIAIRES DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES SERVICES)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-405 du 28 avril 1981 ANT LES CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA CEE BENEFICIAIRES DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES SERVICES)
Toute personne mentionnée à l'article 1er qui, sans excuse valable, aura omis de solliciter dans les délais réglementaires, selon la catégorie à laquelle elle appartient, la délivrance de la carte de séjour visée à l'article 5, ou l'un des titres de séjour visés aux articles 9, 10 et 11 sera punie des peines d'amende de la contravention de cinquième classe.
Sera puni des mêmes peines celui auquel l'un des documents ci-dessus mentionnés aura été refusé et qui séjournera sur le territoire national sans ce document ou qui sera porteur d'un document ou d'un récépissé de demande non valable en infraction aux dispositions réglementaires.