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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-405 du 28 avril 1981 ANT LES CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA CEE BENEFICIAIRES DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES SERVICES)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-405 du 28 avril 1981 ANT LES CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA CEE BENEFICIAIRES DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES SERVICES)


Les dispositions des articles 23, à l'exception des 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du 1er alinéa, 24, 25, 26 et 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont applicables aux personnes mentionnées à l'article 1er.


La notification des mesures intervenues en application de l'alinéa précédent [*expulsion*] ainsi que celle des mesures prises conformément aux dispositions de l'article 13 comporte l'indication du délai imparti pour quitter le territoire [*mention obligatoire*]. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours lorsque l'intéressé n'a pas reçu de titre de séjour et à un mois dans les autres cas.