Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-405 du 28 avril 1981 ANT LES CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA CEE BENEFICIAIRES DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES SERVICES)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-405 du 28 avril 1981 ANT LES CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA CEE BENEFICIAIRES DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES SERVICES)
Les personnes [*conjoints, descendants, ascendants*] mentionnées au k de l'article 1er qui ne sont pas ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté économique européenne sont soumises aux dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.
Toutefois :
Si le chef de famille qu'elles accompagnent est mis en possession de la carte [*de séjour*] prévue à l'article 5 ci-dessus, elles reçoivent un titre de séjour ayant, par dérogation aux articles 10, 11, 14 et 16 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, la même durée de validité ;
Si le chef de famille est mis en possession d'une autorisation temporaire de séjour, elles reçoivent une autorisation temporaire de séjour de même durée de validité.