Article L745-7-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L745-7-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Pour le recouvrement des chèques qui lui sont remis en exécution de la présente sous-section, l'office des postes et télécommunications ne peut se voir opposer les obligations qui incombent au porteur d'un chèque par la législation et la réglementation.