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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-405 du 28 avril 1981 ANT LES CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA CEE BENEFICIAIRES DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES SERVICES)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-405 du 28 avril 1981 ANT LES CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA CEE BENEFICIAIRES DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES SERVICES)


Sauf application des dispositions du troisième alinéa de l'article 6 [*maladie, infirmité*], la délivrance d'un titre de séjour ne peut être refusée à un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne justifiant qu'il entre dans l'une des catégories définies à l'article 1er que pour un motif d'ordre public.

Il en est de même des décisions d'expulsion du territoire dans les conditions prévues à l'article 17.

Dans ces divers cas les raisons d'ordre public ou de santé publique qui sont à la base de la décision sont portées à la connaissance de l'intéressé, à moins que des motifs se rapportant à la sûreté de l'Etat ne s'y opposent.