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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-405 du 28 avril 1981 ANT LES CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA CEE BENEFICIAIRES DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES SERVICES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-405 du 28 avril 1981 ANT LES CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA CEE BENEFICIAIRES DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES SERVICES)


Les personnes [*prestataires ou destinataires de services*] mentionnées au b de l'article 1er venant exercer une activité non-salariée [*temporaire*] pour une durée supérieure à trois mois mais inférieure à un an sont mises en possession d'une autorisation de séjour [*document*] d'une durée de validité correspondante à la durée prévue de leur activité.