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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-405 du 28 avril 1981 ANT LES CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA CEE BENEFICIAIRES DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES SERVICES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-405 du 28 avril 1981 ANT LES CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA CEE BENEFICIAIRES DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES SERVICES)


La demande de carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne doit être formulée dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en France des requérants.

Au moment de leur demande de première délivrance de titre de séjour, ils doivent présenter le document sous le couvert duquel ils ont pénétré sur le territoire. Ils doivent en outre être porteurs d'un certificat médical délivré par un médecin agréé par l'administration et suivant les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé.

La carte de séjour peut être refusée s'il est constaté que l'intéressé est atteint d'une maladie ou infirmité figurant sur la liste annexée au présent décret [*motif*].