Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-405 du 28 avril 1981 ANT LES CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA CEE BENEFICIAIRES DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES SERVICES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-405 du 28 avril 1981 ANT LES CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA CEE BENEFICIAIRES DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES SERVICES)


Les dispositions du présent décret sont, selon le cas, applicables aux ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne :

a) Bénéficiaires du droit de s'établir en France pour exercer une activité non-salariée, en application du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;

b) Non salariés bénéficiaires du droit d'exécuter en France des prestations de services ou destinataires de services en application du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;

c) Venant en France occuper un emploi salarié dans les conditions autres que celles qui sont prévues aux d et e ci-après ;

d) Occupant un emploi salarié en France tout en ayant leur résidence habituelle sur le territoire d'un autre Etat membre, où ils retournent chaque jour ou au moins une fois par semaine [*frontaliers*] ;

e) Venant en France exercer une activité salariée à titre temporaire ou en qualité de travailleur saisonnier ;

f) Ayant exercé sur le territoire français une activité salariée ou non-salariée lorsqu'ils ont atteint, au moment où ils cessent leur activité, l'âge prévu par les dispositions législatives ou réglementaires pour faire valoir leurs droits à une pension de retraite ou à défaut l'âge de soixante-cinq ans. Ces ressortissants doivent en outre avoir exercé leur activité en France pendant les douze derniers mois et avoir résidé dans ce pays d'une façon continue, depuis trois ans ;

g) Travailleurs salariés ou non-salariés qui justifient d'une résidence continue en France pendant une période de deux ans, s'ils ont été contraints de cesser d'exercer leur activité du fait d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle qui ouvre droit à une rente dont le paiement incombe même partiellement à une personne morale de droit français, aucune condition de résidence n'est requise ;

h) Travailleurs salariés ou non-salariés qui exercent leur activité sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, s'ils justifient d'une résidence et d'une activité continues sur le territoire français pendant une période de trois ans à la condition de conserver leur résidence en France et de retourner dans ce pays au moins une fois par semaine ;

Les périodes d'activité ainsi accomplies sur le territoire d'un autre Etat membre par les personnes mentionnées aux f et g ci-dessus sont regardées, pour l'acquisition des droits prévus auxdits alinéas, comme accomplies sur le territoire français ;

i) Travailleurs salariés ou non-salariés, sans qu'ils aient à justifier d'aucune condition concernant leur résidence ou la durée de leur activité lorsque leur conjoint possède la nationalité française ou a perdu cette nationalité par l'effet de son mariage ;

j) Membres de la famille, tels qu'ils sont définis au k, du travailleur salarié ou non-salarié décédé au cours de sa vie professionnelle avant d'avoir acquis le droit de demeurer sur le territoire français, si, à la date de son décès, le travailleur avait résidé en France de façon continue depuis deux ans, s'il est décédé des suites d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou si le conjoint survivant possède la nationalité française ou a perdu cette nationalité par l'effet de son mariage ;

k) Au conjoint et aux descendants de moins de vingt et un ans des ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne mentionnés à l'une des catégories ci-dessus ainsi qu'aux ascendants ou descendants qui sont à la charge desdits ressortissants ou de leur conjoint.