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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-292 du 27 mars 1981 fixant le taux de rémunération des personnels charges de l’exécution des conventions prévues aux livres Ier et IX du code du travail dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-292 du 27 mars 1981 fixant le taux de rémunération des personnels charges de l’exécution des conventions prévues aux livres Ier et IX du code du travail dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole)


Les personnes étrangères à l'administration recrutées pour assurer, dans le cadre de l'exécution des conventions citées aux articles précédents, des tâches de service, de secrétariat, de documentation ou de comptabilité sont rémunérées sous forme de vacations horaires dont les taux et les modalités d'attributions sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre.