Les personnels administratifs autres que les chefs d'établissement et les chefs des services économiques ainsi que les personnels de service peuvent percevoir, au titre des activités mentionnées à l'article 1er, des indemnités ou des vacations horaires dont les taux et les modalités d'attribution sont fixés ainsi qu'il suit :
Les personnels dont l'indice net de rémunération est inférieur ou égal à l'indice plafond mentionné au deuxième alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 6 octobre 1950 peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires suivant les mêmes plafonds et taux que ceux prévus par ce texte ;
Les personnels dont l'indice net de rémunération est supérieur à l'indice plafond mentionné au deuxième alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 6 octobre 1950 peuvent percevoir des vacations horaires dont les taux unitaires sont déterminés conformément au tableau ci-après :
CATEGORIES |
Nombre |
Personnels appartenant à un grade dont l'indice terminal net est supérieur à 315 et au plus égal à 419 |
5 |
Personnels appartenant à un grade dont l'indice terminal net est supérieur à 419 et inférieur à 560 |
7 |
Nota - Le nombre maximal annuel de vacations horaires susceptibles d'être allouées à un même agent ne peut excéder 84. |
L'attribution des indemnités et de vacations horaires prévues au présent article est indépendante de celle des avantages indemnitaires liés à l'exercice par les intéressés de leur fonction principale.