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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-292 du 27 mars 1981 fixant le taux de rémunération des personnels charges de l’exécution des conventions prévues aux livres Ier et IX du code du travail dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-292 du 27 mars 1981 fixant le taux de rémunération des personnels charges de l’exécution des conventions prévues aux livres Ier et IX du code du travail dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole)

Les personnels administratifs autres que les chefs d'établissement et les chefs des services économiques ainsi que les personnels de service peuvent percevoir, au titre des activités mentionnées à l'article 1er, des indemnités ou des vacations horaires dont les taux et les modalités d'attribution sont fixés ainsi qu'il suit :

Les personnels dont l'indice net de rémunération est inférieur ou égal à l'indice plafond mentionné au deuxième alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 6 octobre 1950 peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires suivant les mêmes plafonds et taux que ceux prévus par ce texte ;

Les personnels dont l'indice net de rémunération est supérieur à l'indice plafond mentionné au deuxième alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 6 octobre 1950 peuvent percevoir des vacations horaires dont les taux unitaires sont déterminés conformément au tableau ci-après :

CATEGORIES

Nombre
de 1/10.000
du traitement brut
afférent à l'indice net
450.

Personnels appartenant à un grade dont l'indice terminal net est supérieur à 315 et au plus égal à 419

5

Personnels appartenant à un grade dont l'indice terminal net est supérieur à 419 et inférieur à 560

7

Nota - Le nombre maximal annuel de vacations horaires susceptibles d'être allouées à un même agent ne peut excéder 84.

L'attribution des indemnités et de vacations horaires prévues au présent article est indépendante de celle des avantages indemnitaires liés à l'exercice par les intéressés de leur fonction principale.