Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-292 du 27 mars 1981 fixant le taux de rémunération des personnels charges de l’exécution des conventions prévues aux livres Ier et IX du code du travail dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-292 du 27 mars 1981 fixant le taux de rémunération des personnels charges de l’exécution des conventions prévues aux livres Ier et IX du code du travail dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole)
Le montant global des indemnités versées aux personnels visés à l'article 3 ne peut excéder, dans chaque établissement, un plafond annuel égal à 30 p. 100 du produit obtenu en multipliant le taux de l'indemnité horaire prévu à l'article 2 pour les personnels assurant un enseignement général ou technique théorique aux niveaux VI et V par le nombre d'heures effectives d'enseignement, quel qu'en soit le niveau, assurées dans la même année dans l'établissement pour l'exécution des conventions citées aux articles précédents.