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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-292 du 27 mars 1981 fixant le taux de rémunération des personnels charges de l’exécution des conventions prévues aux livres Ier et IX du code du travail dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-292 du 27 mars 1981 fixant le taux de rémunération des personnels charges de l’exécution des conventions prévues aux livres Ier et IX du code du travail dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole)

Les personnels de direction, d'intendance, d'administration et de service des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles qui, en dehors de heures de service qu'ils assurent à titre principal, apportent leur concours à l'exécution des conventions prévues aux articles L. 116-2 et L. 920-1 du code du travail et de toutes autres conventions susceptibles d'être conclues pour l'organisation d'activités à caractère culturel, social ou socio-éducatif compatibles avec le fonctionnement du service public perçoivent des indemnités dont le montant est déterminé dans les articles suivants.