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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-292 du 27 mars 1981 fixant le taux de rémunération des personnels charges de l’exécution des conventions prévues aux livres Ier et IX du code du travail dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-292 du 27 mars 1981 fixant le taux de rémunération des personnels charges de l’exécution des conventions prévues aux livres Ier et IX du code du travail dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole)

Les personnels chargés d'un enseignement à caractère général ou technique, théorique ou pratique, reçoivent pour chaque heure assurée une indemnité horaire déterminée à partir des taux appliqués aux heures/années d'enseignement ou de suppléance éventuelle des personnels enseignants visés au décret n° 71-750 du 14 septembre 1971, selon la classification ci-dessous :

A - Enseignement général ou technique théorique.

NIVEAU
de formation

ASSIMILATION

I et II

Professeurs donnant tout leur enseignement dans les classes préparatoires aux écoles nationales supérieures agronomiques.

III

Professeur agrégé.

IV

Professeur certifié.

V et VI

Professeur d'enseignement général de collège.

B - Enseignement pratique.

Chaque heure d'enseignement pratique est rémunérée en raison de 50 p. 100 du taux de l'heure d'enseignement général ou technique théorique correspondant au même niveau de formation.

Les taux résultant de l'application des dispositions ci-dessus peuvent être majorés dans la limite de 25 p. 100 pour tenir compte de l'effort spécial d'adaptation qu'exige l'enseignement donné dans les conditions précisées à l'article 1er.