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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-292 du 27 mars 1981 fixant le taux de rémunération des personnels charges de l’exécution des conventions prévues aux livres Ier et IX du code du travail dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 81-292 du 27 mars 1981 fixant le taux de rémunération des personnels charges de l’exécution des conventions prévues aux livres Ier et IX du code du travail dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole)

Les établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent verser des rémunérations accessoires aux personnes qui, en dehors de leur activité principale ou, pour leurs agents, au-delà de leurs obligations hebdomadaires de service participent à l'exécution des conventions prévues aux articles L. 116-2 et L. 920-1 du code du travail, dans les conditions définies dans les articles ci-après.