Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-473 du 29 mars 1978 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 77505 DU 17-05-1977 RELATIVE AUX ASSISTANTES MATERNELLES ET CONCERNANT LEUR REMUNERATION)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-473 du 29 mars 1978 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 77505 DU 17-05-1977 RELATIVE AUX ASSISTANTES MATERNELLES ET CONCERNANT LEUR REMUNERATION)
L'indemnité de disponibilité prévue à l'article 123-8 du Code de la famille et de l'aide sociale ne peut être inférieure à une fois et demie le montant du salaire minimum de croissance pour chaque journée où aucun enfant n'est confié [*non*] à l'assistante maternelle.