Article ANNEXE, 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-547 du 28 juillet 1989 RELATIF AUX PROGRAMMES D'INSERTION LOCALE ET AUX ACTIVITES D'INSERTION ORGANISEES DANS LE CADRE DU REVENU MINIMUM D'INSERTION)
Article ANNEXE, 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-547 du 28 juillet 1989 RELATIF AUX PROGRAMMES D'INSERTION LOCALE ET AUX ACTIVITES D'INSERTION ORGANISEES DANS LE CADRE DU REVENU MINIMUM D'INSERTION)
Interruptions de l'activité d'insertion
L'organisateur informera immédiatement et selon le cas la direction départementale du travail et de l'emploi ou l'organisme chargé du suivi des bénéficiaires du R.M.I. le cas échéant des absences non justifiées et des absences pour maladie ou maternité des stagiaires.
En cas d'accident du travail, l'organisateur enverra la déclaration dans un délai de quarante-huit heures à la caisse de la sécurité sociale et informera dans le même délai le directeur départemental du travail et de l'emploi et l'organisme chargé du suivi des bénéficiaires du R.M.I. le cas échéant. Le directeur départemental du travail et de l'emploi ou l'organisme chargé du suivi des bénéficiaires du R.M.I. pourra être saisi des contestations relatives à l'application du présent article.