Article ANNEXE, 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-547 du 28 juillet 1989 RELATIF AUX PROGRAMMES D'INSERTION LOCALE ET AUX ACTIVITES D'INSERTION ORGANISEES DANS LE CADRE DU REVENU MINIMUM D'INSERTION)
Article ANNEXE, 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-547 du 28 juillet 1989 RELATIF AUX PROGRAMMES D'INSERTION LOCALE ET AUX ACTIVITES D'INSERTION ORGANISEES DANS LE CADRE DU REVENU MINIMUM D'INSERTION)
Formation complémentaire
L'organisme d'accueil pourra mettre en place, le cas échéant, des actions de formation en dehors des heures d'activité.
Ces actions sont définies ci-après :
Pendant le déroulement de ces actions, l'organisateur doit, afin que soit assurée la couverture accident du travail, communiquer à la direction départementale du travail et de l'emploi :
- les noms et prénoms des stagiaires concernés ;
- un descriptif et les horaires des actions dont ils bénéficient ;
- la dénomination, l'adresse et le numéro de téléphone de l'organisme qui les dispense (dans l'hypothèse où elles ne seraient pas assurées par l'organisateur).
L'organisateur pourra le cas échéant financer ces actions de formation par l'intermédiaire d'un fonds de solidarité local dont la dénomination, l'adresse et le numéro de téléphone seront transmis à la direction départementale du travail et de l'emploi, ou au moyen de prestations telles que mise à disposition de locaux ou d'équipements ou (et) mise à disposition de formateurs.