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Article ANNEXE, 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-547 du 28 juillet 1989 RELATIF AUX PROGRAMMES D'INSERTION LOCALE ET AUX ACTIVITES D'INSERTION ORGANISEES DANS LE CADRE DU REVENU MINIMUM D'INSERTION)

Article ANNEXE, 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-547 du 28 juillet 1989 RELATIF AUX PROGRAMMES D'INSERTION LOCALE ET AUX ACTIVITES D'INSERTION ORGANISEES DANS LE CADRE DU REVENU MINIMUM D'INSERTION)

Couverture sociale
Demandeurs d'emploi indemnisés en A.S.S. et en A.F.D..

Pendant la durée de l'activité, les intéressés continuent à bénéficier de la couverture sociale qui leur était assurée au titre de chômeurs indemnisés en allocation de solidarité spécifique ou en allocation de fin de droits.

Leur couverture sociale est également assurée au titre des accidents du travail. Les cotisations sociales sont à la charge de l'Etat.
Bénéficiaires du revenu minimum à l'exception
de ceux qui perçoivent également l'A.S.S. et l'A.F.D..

Les intéressés continuent à bénéficier des dispositions relatives à la protection sociale dans les conditions définies aux articles 45 et 46 de la loi relative au revenu minimum d'insertion.

Ils bénéficient de la protection relative aux accidents du travail dans les conditions prévues à l'article 47 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et par le décret n° 88-62 du 19 janvier 1988.

Les cotisations sont à la charge de l'Etat.