Article ANNEXE, 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-547 du 28 juillet 1989 RELATIF AUX PROGRAMMES D'INSERTION LOCALE ET AUX ACTIVITES D'INSERTION ORGANISEES DANS LE CADRE DU REVENU MINIMUM D'INSERTION)
Article ANNEXE, 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-547 du 28 juillet 1989 RELATIF AUX PROGRAMMES D'INSERTION LOCALE ET AUX ACTIVITES D'INSERTION ORGANISEES DANS LE CADRE DU REVENU MINIMUM D'INSERTION)
Procédure d'admission
L'organisme d'accueil choisit les candidats, en ce qui concerne les bénéficiaires du revenu minimum, avec le concours des organismes chargés de leur suivi auxquels l'agence locale pour l'emploi peut apporter son appui.
Dans le cas des bénéficiaires de l'allocation de fin de droits ou de solidarité spécifique, ceux-ci sont choisis par l'organisme d'accueil avec le concours de l'agence locale pour l'emploi.
Les demandeurs d'emploi indemnisés en allocation de solidarité spécifique ou en allocation de fin de droits, bénéficiaires ou non du revenu minimum d'insertion, ne peuvent être admis qu'au titre des programmes d'insertion locale, définis par le décret n° 87-236 du 3 avril 1987, modifié par les décrets n° 88-62 du 19 janvier 1988 et n° 89-545 du 28 juillet 1989.
Les autres bénéficiaires sont admis au titre des activités d'insertion ou d'intérêt général définies par l'article 48 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au R.M.I. et par les décrets n°s 89-546 et 89-547 du 28 juillet 1989.
L'organisme d'accueil transmet la fiche statistique (annexe I) au directeur départemental du travail et de l'emploi ainsi qu'une fiche individuelle (annexe II) pour chaque bénéficiaire.