Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-507 du 19 juillet 1989 POUR L'APPLICATION DE L'ART. L124-8 DU CODE DU TRAVAIL (ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-507 du 19 juillet 1989 POUR L'APPLICATION DE L'ART. L124-8 DU CODE DU TRAVAIL (ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE))
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.