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Article L745-7-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
24/07/2004
au
26/02/2022
(Code monétaire et financier)
Données brutes
Article L745-7-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
24/07/2004
au
26/02/2022
(Code monétaire et financier)
L'office des postes et télécommunications accorde sa garantie aux bénéficiaires des paiements exécutés au moyen des cartes de paiement qu'il émet.