Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 89-438 du 29 juin 1989 portant relèvement du salaire minimum de croissance)
Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 89-438 du 29 juin 1989 portant relèvement du salaire minimum de croissance)
A compter du 1er juillet 1989 [*date, point de départ*], le montant du minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à :
15,43 F en métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
13,14 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
10,81 F dans le département de la Réunion.