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Article L745-7-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L745-7-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
L'office des postes et télécommunications est responsable des sommes qu'il reçoit pour être portées au crédit des comptes courants postaux.
Lorsqu'il est fait usage de mandats de versement, les dispositions de l'article L. 745-7-10 sont applicables.