Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-210 du 10 avril 1989 RELATIF AUX INDEMNITES DE TRANSPORT ET D'HEBERGEMENT DE CERTAINS STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-210 du 10 avril 1989 RELATIF AUX INDEMNITES DE TRANSPORT ET D'HEBERGEMENT DE CERTAINS STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
Les indemnités prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus sont exclusives des remboursements mentionnés aux articles R. 963-1 et suivants et R. 990-5 et suivants du code du travail, à l'exception toutefois de ceux prévus au premier alinéa de l'article R. 963-1 et à l'article R. 990-7 du même code. Elles sont également exclusives de toute autre indemnité de même nature versée par l'Etat.
Elles sont liquidées et payées selon les mêmes conditions que les rémunérations des stagiaires de formation professionnelle.