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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-210 du 10 avril 1989 RELATIF AUX INDEMNITES DE TRANSPORT ET D'HEBERGEMENT DE CERTAINS STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-210 du 10 avril 1989 RELATIF AUX INDEMNITES DE TRANSPORT ET D'HEBERGEMENT DE CERTAINS STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)


Une indemnité forfaitaire mensuelle, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, est accordée aux stagiaires visés à l'article 1er ci-dessus qui supportent des frais d'hébergement lorsque les stages qu'ils suivent sont dispensés dans un centre de formation qui n'assure pas l'hébergement des stagiaires à titre gratuit et à condition que le centre de formation soit distant de plus de cinquante kilomètres de la résidence du stagiaire constatée au moment de l'inscription au stage.

Lorsque cette distance est supérieure à 250 kilomètres le taux de cette indemnité est majoré.
même agglomération que la résidence du stagiaire constatée au moment de l'inscription au stage.

Le directeur de l'établissement ou du centre de formation est tenu [*obligations*] :

1. Soit, s'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les stagiaires dont la gestion de la rémunération est confiée à l'une des institutions mentionnées à l'article L. 351-21 du code du travail, de compléter et de certifier les indications relatives à la demande d'indemnité d'hébergement, de certifier les documents individuels mensuels de présence à remettre aux stagiaires en ce qui concerne le maintien du droit à l'indemnité, de notifier à l'institution compétente au regard du domicile de l'intéressé tout changement susceptible d'en affecter le montant, de recueillir les quittances mensuelles de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu et de les conserver pendant un délai de quatre ans à compter de la clôture de l'exercice auquel se rattachent les opérations correspondantes ;

2. Soit, s'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les stagiaires dont la gestion de la rémunération est confiée au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, de fournir mensuellement une quittance de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu au service régional compétent au regard du lieu où est implanté l'établissement ou le centre de formation ;

3. Soit, s'il s'agit de stages agréés par l'Etat et en ce qui concerne les stagiaires dont la gestion de la rémunération est confiée à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, de recueillir les quittances mensuelles de loyer ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu et de les conserver pendant le délai prévu en 1 ci-dessus ;

Dans tous les cas, le directeur de l'établissement ou du centre de formation est également tenu de contrôler la présence effective des stagiaires dans le lieu d'hébergement déclaré.