Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-210 du 10 avril 1989 RELATIF AUX INDEMNITES DE TRANSPORT ET D'HEBERGEMENT DE CERTAINS STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-210 du 10 avril 1989 RELATIF AUX INDEMNITES DE TRANSPORT ET D'HEBERGEMENT DE CERTAINS STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)
Une indemnité forfaitaire mensuelle, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, est accordée aux stagiaires visés à l'article 1er ci-dessus qui supportent des frais d'hébergement lorsque les stages qu'ils suivent sont dispensés dans un centre de formation qui n'assure pas l'hébergement des stagiaires à titre gratuit et à condition que le centre de formation soit distant de plus de cinquante kilomètres de la résidence du stagiaire constatée au moment de l'inscription au stage.
Lorsque cette distance est supérieure à 250 kilomètres le taux de cette indemnité est majoré.
Le centre de formation est tenu de transmettre mensuellement à la direction départementale du travail et de l'emploi ou au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles les quittances de loyer fournies par les stagiaires ou, à défaut, les pièces justificatives en tenant lieu et de contrôler la présence effective des stagiaires dans le lieu d'hébergement déclaré.