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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-210 du 10 avril 1989 RELATIF AUX INDEMNITES DE TRANSPORT ET D'HEBERGEMENT DE CERTAINS STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-210 du 10 avril 1989 RELATIF AUX INDEMNITES DE TRANSPORT ET D'HEBERGEMENT DE CERTAINS STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)

Une indemnité forfaitaire mensuelle de transport, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, est accordée aux stagiaires visés à l'article 1er ci-dessus lorsque la distance entre le lieu de résidence constatée au moment de l'inscription au stage et le lieu de formation est supérieure à quinze kilomètres.


Lorsque cette distance est supérieure à 250 kilomètres, le taux de cette indemnité est majoré.


La présente indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité prévue à l'article 3 du présent décret.