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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-210 du 10 avril 1989 RELATIF AUX INDEMNITES DE TRANSPORT ET D'HEBERGEMENT DE CERTAINS STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-210 du 10 avril 1989 RELATIF AUX INDEMNITES DE TRANSPORT ET D'HEBERGEMENT DE CERTAINS STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE)


Les stagiaires de la formation professionnelle qui suivent un stage de formation agréé par l'Etat au titre de la rémunération des stagiaires et qui sont rémunérés dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 88-368 du 15 avril 1988, modifié par le décret n° 89-46 du 26 janvier 1989, bénéficient d'indemnités forfaitaires de transport et d'hébergement dans les conditions définies aux articles 2, 3 et 4 ci-après.