Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-129 du 27 février 1989 RELATIF AUX CONTRATS DE RETOUR A L'EMPLOI)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-129 du 27 février 1989 RELATIF AUX CONTRATS DE RETOUR A L'EMPLOI)
Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur les conditions d'exécution des contrats de retour à l'emploi dans les six mois [*délai*] suivant la signature de la convention. Ils expriment, le cas échéant, leur avis sur les modalités de ces contrats.
Le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou d'établissement ou le compte rendu de la consultation des délégués du personnel est adressé à la direction départementale du travail et de l'emploi [*autorité compétente*].