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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-129 du 27 février 1989 RELATIF AUX CONTRATS DE RETOUR A L'EMPLOI)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-129 du 27 février 1989 RELATIF AUX CONTRATS DE RETOUR A L'EMPLOI)


Le contrat de retour à l'emploi est [*définition*] soit un contrat à durée indéterminée, soit un contrat à durée déterminée conclus pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

La durée du contrat à durée déterminée ne peut être supérieure à vingt-quatre mois. La durée hebdomadaire d'activité ne peut être inférieure à vingt-deux heures dans le cas général et à trente-neuf heures pour les salariés définis aux articles L. 771-1 [*concierges*] et L. 772-1 [*employés de maison*] du code du travail.