Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 MODIFIANT LE TITRE IV DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (2EME PARTIE : DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) ET RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 MODIFIANT LE TITRE IV DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (2EME PARTIE : DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) ET RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL)
A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels sera saisi par le ministre chargé du travail d'un bilan de l'application qui aura été faite des dispositions expérimentales prévues aux articles 13 et 14 du présent décret.