Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 MODIFIANT LE TITRE IV DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (2EME PARTIE : DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) ET RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 MODIFIANT LE TITRE IV DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (2EME PARTIE : DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) ET RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL)
A titre expérimental et pour permettre une augmentation de la proportion de temps que le médecin du travail doit, en vertu de l'article R. 241-47 du code du travail, consacrer à sa mission en milieu de travail, des accords d'entreprise ou d'établissement peuvent apporter des adaptations à la périodicité de l'examen médical prévue à l'article R. 241-49.
Ces accords ne peuvent concerner les salariés bénéficiant d'une protection médicale particulière en vertu de l'article R. 241-50 ou des règlements pris en application du 2° de l'article L. 231-2 et ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de deux ans les délais d'un an mentionnés à l'article R. 241-49. Ils précisent les améliorations apportées, en contrepartie, à l'action en milieu de travail mentionnée à l'article R. 241-47.
Les accords sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives, peuvent faire l'objet d'opposition et entrent en vigueur dans les conditions fixées aux articles L. 132-19 à L. 132-26. L'employeur recueille, préalablement à la signature, les propositions du ou des médecins du travail ainsi que l'avis du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés.
Lorsque l'accord a été conclu dans une entreprise adhérant à un service médical du travail interentreprises, son contenu doit être repris dans le document prévu à l'article R. 241-25.