Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 MODIFIANT LE TITRE IV DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (2EME PARTIE : DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) ET RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1198 du 28 décembre 1988 MODIFIANT LE TITRE IV DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (2EME PARTIE : DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) ET RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL)
A titre expérimental et en vue de développer les actions que le médecin du travail conduit sur le milieu de travail dans les domaines mentionnés aux articles R. 241-41 (1°, 2°, 3°) et R. 241-58 du code du travail, des conventions peuvent prévoir le recours, sous le contrôle du médecin du travail, à des personnes ou des organismes, publics ou privés, spécialement qualifiés en matière de prévention des risques professionnels, de sécurité ou de conditions de travail.
Ces conventions sont passées, après consultation, selon les cas, du comité d'entreprise ou de l'organisme de contrôle mentionné à l'article R. 241-14, entre, d'une part, l'employeur ou le président du service médical du travail interentreprises et, d'autre part, les organismes ou personnes mentionnés à l'alinéa qui précède. Le ou les médecins du travail concernés ou, le cas échéant, le ou les délégués des médecins du travail mentionnés à l'article R. 241-27 sont associés à la préparation de la convention.
Les modalités selon lesquelles la convention peut recevoir application dans une entreprise adhérente sont précisées par le document prévu à l'article R. 241-25 du code du travail.