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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 MODIFIANT LA SECTION VI DU CHAP. III DU TITRE III DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) ET RELATIF AUX PROCEDURES DE CONTROLE DES APPAREILS,MACHINES,ELEMENTS DE MACHINES,PROTECTEURS DE MACHINES,DISPOSITIFS,EQUIPEMENTS ET PRODUITS DE PROTECTION)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-989 du 17 octobre 1988 MODIFIANT LA SECTION VI DU CHAP. III DU TITRE III DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) ET RELATIF AUX PROCEDURES DE CONTROLE DES APPAREILS,MACHINES,ELEMENTS DE MACHINES,PROTECTEURS DE MACHINES,DISPOSITIFS,EQUIPEMENTS ET PRODUITS DE PROTECTION)


Les visas d'examen technique et homologations délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret conservent leur validité.

Dans les règlements pris en application du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 233-5 du code du travail, l'examen de type est substitué au visa d'examen technique à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.