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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-930 du 20 septembre 1988 COMPLETANT LE CHAPITRE V DU TITRE III DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) ET RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OPERATIONS DE CONSTRUCTION DANS L'INTERET DE L'HYGIENE ET DE LA SECURITE DES TRAVAILLEURS (INSONORISATION,INSTALLATIONS SANITAIRES ET RESTAURATION))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-930 du 20 septembre 1988 COMPLETANT LE CHAPITRE V DU TITRE III DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) ET RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OPERATIONS DE CONSTRUCTION DANS L'INTERET DE L'HYGIENE ET DE LA SECURITE DES TRAVAILLEURS (INSONORISATION,INSTALLATIONS SANITAIRES ET RESTAURATION))

Les dispositions des articles R. 235-12 et R. 235-13 sont applicables à compter du 1er janvier 1989.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables :


1° Aux opérations de construction ou d'aménagement de bâtiments pour lesquelles la demande de permis de construire est antérieure à la date d'effet ci-dessus mentionnée ;


2° Aux opérations exemptées de permis de construire lorsque le début des travaux est antérieur à cette même date.