Les dispositions des articles R. 235-12 et R. 235-13 sont applicables à compter du 1er janvier 1989.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables :
1° Aux opérations de construction ou d'aménagement de bâtiments pour lesquelles la demande de permis de construire est antérieure à la date d'effet ci-dessus mentionnée ;
2° Aux opérations exemptées de permis de construire lorsque le début des travaux est antérieur à cette même date.