Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-383 du 29 avril 1976 RELATIF AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES MEMBRES DES FAMILLES DES ETRANGERS AUTORISES A RESIDER EN FRANCE)
Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-383 du 29 avril 1976 RELATIF AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES MEMBRES DES FAMILLES DES ETRANGERS AUTORISES A RESIDER EN FRANCE)
Dans le cas où des motifs légitimes le justifient, le conjoint et les enfants de moins de dix-huit ans d'un ressortissant étranger régulièrement autorisé à résider en France et qui se trouvent eux-mêmes en situation régulière sur le territoire national au titre de l'un ou l'autre des trois premiers alinéas de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée peuvent obtenir l'autorisation de séjour au titre du regroupement familial, dès lors que :
a) Les conditions qui résultent des 1° à 4° du premier alinéa de l'article 1er du présent décret sont satisfaites ;
b) L'examen médical auquel ils sont tenus de se soumettre fait apparaître qu'ils ne sont atteints d'aucune maladie ou infirmité puvent mettre en danger la santé publique, l'ordre public ou la sécurité publique.