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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-719 du 16 août 1982 CHEQUES-VACANCES)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-719 du 16 août 1982 CHEQUES-VACANCES)

Les chèques-vacances doivent porter à l'encre et en caractères très apparents les mentions suivantes :
1° Adresse de l'agence nationale pour les chèques-vacances ;
2° Montant de la valeur libératoire du titre ;
3° Indication de l'année civile d'émission ;
4° Indication de la date limite de validité, telle qu'elle est définie au premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 26 mars 1982 ;
5° Numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
6° Nom et adresse de l'organisme à caractère social visé à l'article 6 de l'ordonnance du 26 mars 1982 ou de l'employeur ;
7° Nom et adresse du titulaire des chèques-vacances ;
8° Nom et adresse du prestataire de services auquel le titre est remis ;
9° Les sanctions pénales prévues par l'article 27 du présent décret.
L'agence appose les mentions visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ci-dessus au recto du titre et, au verso, la mention visée au 9° ci-dessus.
Les mentions visées au 7° ci-dessus sont apposées au recto par le titulaire, l'employeur ou l'organisme à caractère social.
Les mentions visées au 8° ci-dessus sont apposées au recto par le prestataire de services à la réception du chèque-vacances.
La signature de l'agent comptable de l'agence est apposée au recto.