Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-719 du 16 août 1982 CHEQUES-VACANCES)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-719 du 16 août 1982 CHEQUES-VACANCES)
Le prestataire, qui ne remplit plus les conditions exigées par l'article 20 du présent décret pour être agréé au titre des chèques-vacances, perd cet agrément.
S'il cesse d'exercer l'activité pour laquelle cet agrément a été accordé sans le déclarer immédiatement à l'autorité qui le lui a délivré, il s'expose aux sanctions prévues à l'article 27.