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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-719 du 16 août 1982 CHEQUES-VACANCES)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-719 du 16 août 1982 CHEQUES-VACANCES)


Les prestataires de services payables à l'aide de chèques-vacances doivent être agréés au préalable par l'Agence nationale pour les chèques-vacances.

Pour obtenir l'agrément, les prestataires de services doivent adresser à l'agence une demande accompagnée d'un dossier établissant qu'ils exercent leurs activités dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires y afférentes et qu'ils présentent des garanties de moralité et de solvabilité. La demande comporte également les engagements prévus par l'article 1er, dernier alinéa, de l'ordonnance du 26 mars 1982 susvisée.

L'agrément de l'agence est acquis au prestataire de services lorsqu'elle accepte de signer avec lui une convention, valable cinq ans et renouvelable, dans laquelle doivent figurer notamment les engagements souscrits au titre de l'article 1er de l'ordonnance du 26 mars 1982.