Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-719 du 16 août 1982 CHEQUES-VACANCES)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-719 du 16 août 1982 CHEQUES-VACANCES)
Le directeur de l'agence est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ministre du temps libre.
Il dirige l'agence, fixe l'organisation de l'ensemble des services et en assure le fonctionnement, prend toutes les décisions relatives au personnel.
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence.
Il prépare les affaires soumises aux délibérations du conseil d'administration et assure l'exécution de celles-ci.
Il a qualité, notamment, pour [*attributions*] :
- élaborer le programme et le rapport annuels d'activité de l'agence ;
- préparer l'état annuel de prévision des recettes et des dépenses ainsi que les décisions modificatives, et présenter le compte financier ;
- passer au nom de l'agence tout acte, contrat, accord, convention ou marché ;
- procéder, sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 8 ci-dessus, à tout achat, vente ou location d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer nantissements ou hypothèques ;
- gérer les fonds disponibles, procéder à toute acquisition, aliénation et transfert de valeurs.