Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-719 du 16 août 1982 CHEQUES-VACANCES)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-719 du 16 août 1982 CHEQUES-VACANCES)
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an [*périodicité*] sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour, ou bien à la demande de la majorité de ses membres, ou des ministres de tutelle visés à l'article 5 de l'ordonnance du 26 mars 1982.
Il ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les délais prévus par son règlement intérieur et sur le même ordre du jour, pour valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
Le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration et du bureau avec voix consultative.