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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-312 du 6 avril 1982 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE REMISE ET D'AMENAGEMENT DES PRETS AUX RAPATRIES)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-312 du 6 avril 1982 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE REMISE ET D'AMENAGEMENT DES PRETS AUX RAPATRIES)


Les dossiers déjà déposés auprès des établissements prêteurs ou au secrétariat des commissions régionales d'aménagement des prêts conformément aux articles 5 et 6 du décret n° 77-1010 du 7 septembre 1977 relatif à l'aménagement des prêts consentis aux rapatriés en vue de leur réinstallation dans une activité non-salariée en France, seront adressés sans retard au secrétariat des commissions créées par la loi du 6 janvier 1982 conformément au tableau figurant en annexe 2 du présent décret.

Le secrétariat de ces dernières commissions informera aussitôt le rapatrié de la prise en charge du dossier par ses soins.