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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-312 du 6 avril 1982 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE REMISE ET D'AMENAGEMENT DES PRETS AUX RAPATRIES)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-312 du 6 avril 1982 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE REMISE ET D'AMENAGEMENT DES PRETS AUX RAPATRIES)

Lorsque la demande est formée auprès du secrétariat de la commission, le secrétaire convoque le débiteur ainsi que le ou les créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée huit jours au moins à l'avance.