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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-312 du 6 avril 1982 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE REMISE ET D'AMENAGEMENT DES PRETS AUX RAPATRIES)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-312 du 6 avril 1982 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE REMISE ET D'AMENAGEMENT DES PRETS AUX RAPATRIES)


La demande tendant à la suspension d'une poursuite en application de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1982 est formée, au choix du demandeur, soit selon les modalités prévues par l'alinéa 1er de l'article 7 du présent décret, soit par acte d'huissier de justice.

Elle indique les nom, prénoms, adresse et profession du ou des créanciers poursuivants et mentionne la nature des poursuites engagées, le montant et les modalités des obligations contractées.