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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-312 du 6 avril 1982 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE REMISE ET D'AMENAGEMENT DES PRETS AUX RAPATRIES)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°82-312 du 6 avril 1982 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE REMISE ET D'AMENAGEMENT DES PRETS AUX RAPATRIES)


Le secrétaire de la commission enregistre l'appel à sa date. Il délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration.

Par lettre simple, le secrétaire avise de l'appel le service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor si l'appelant est le demandeur en première instance ou celui-ci si l'appelant est le service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor et l'informe qu'il sera ultérieurement convoqué devant la cour. Il transmet simultanément au secrétariat-greffe de la cour d'appel le dossier de l'affaire avec une copie de la décision de la commission.