Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-312 du 6 avril 1982 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE REMISE ET D'AMENAGEMENT DES PRETS AUX RAPATRIES)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-312 du 6 avril 1982 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE REMISE ET D'AMENAGEMENT DES PRETS AUX RAPATRIES)
Le secrétaire notifie les décisions de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur, au trésorier-payeur général, à l'établissement financier et au service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor.
Dans le cas où la commission s'est prononcée en application de l'article 7 de la loi du 6 janvier 1982 sa proposition doit être communiquée dans les mêmes formes à l'établissement financier correspondant à l'activité principale du débiteur.
L'acte de notification doit respecter les prescriptions de l'article 680 du nouveau code de procédure civile.